Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 novembre 1991
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51e04
- Date
- 6 novembre 1991
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailfonds de commercelocationgéranceexpirationexploitation pouvant être poursuivienécessitémodification de la situation juridique de l'employeurdéfinitiontransfert d'une entité économique autonome conservant son identitéarticle l. 12212 du code du travaildomaine d'application
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société Uniprix a donné en location-gérance à la société Codac le fonds de commerce d'alimentation dont elle est propriétaire ; que cette dernière société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'un mandataire ad hoc a procédé au licenciement du personnel pour le compte de qui il appartiendra ; Attendu que la société Uniprix fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989) d'avoir mis à sa charge, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les indemnités de rupture dues aux salariés licenciés, alors que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait du litige qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Codac, locataire-gérant de l'exposante, aucun repreneur n'avait pu être trouvé et que le 30 septembre 1988, elle avait cessé toute activité pour ensuite être liquidée ; qu'en ne recherchant pas si la société Codac n'avait pas ainsi perdu son identité et si ces circonstances n'excluaient pas que son activité soit poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 novembre 1991
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b15d9ba5988459c51e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel