Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51e26
- Date
- 13 octobre 1992
conventions collectiveschaussures et articles chaussantsconvention nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussurecatégorie professionnellepromotionannexe i de l'avenant cadre du 10 juin 1982promotion d'un cadre de position ii c à l'échelon ii dconditionsancienneté de dix ans dans les fonctions de cadrecontrat de travail, formation
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'annexe I " classification " à l'avenant cadre du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... a été engagé le 1er octobre 1974 par la société Cuuf et compagnie Chaussures André en qualité de stagiaire réseau ; qu'il est devenu gérant d'un magasin le 1er novembre 1977 et qu'il a acquis le statut de cadre catégorie II C, selon la classification de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure ; qu'il a été licencié le 20 mars 1987 ; que prétendant qu'il avait droit à un rappel de salaires, dès lors qu'il aurait dû être promu à la catégorie II D le 1er octobre 1984, 10 ans après son entrée dans l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour reconnaître à M. X..., à compter du 1er octobre 1984 l'échelon D de la classification des emplois de cadre des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'annexe I de l'avenant cadre du 10 juin 1982 portant classification des emplois, alors en vigueur, disposait que l'échelon était attribué aux cadres de position II C ayant 10 ans d'ancienneté, que l'article 4 de cet avenant énonce que l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise et que si une nouvelle classification intervenue le 20 décembre 1984 a exigé 10 ans d'ancienneté dans les fonctions de cadre, elle ne pouvait faire obstacle au maintien des avantages acquis antérieurement ; que cependant la définition de l'ancienneté, telle qu'elle est donnée à l'article 4 de l'avenant détermine le calcul de cette ancienneté à l'égard des dispositions de cet avenant ; qu'il résulte au contraire de l'annexe du 10 juin 1982 que l'ancienneté se calcule pour la classification depuis le début des fonctions comme cadre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b15d9ba5988459c51e26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel