Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51e4a
- Date
- 13 mai 1992
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification consécutive à des mutations technologiquesemploi à temps partiel remplacé par un emploi à plein tempsproposition de l'employeurdéfautportéecontrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitiontransformation d'emploitransformation consécutive à des mutations technologiquesimputabilitémodification du contrat par l'employeurcausecause réelle et sérieusereclassement dans l'entreprisesuppression d'emploiobligation de l'employeurreclassement du salariélicenciementmotif économiqueobligation de reclassement du salarié dans l'entreprise
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que les sociétés Socara d'une part, et Rhumeries Duquesne d'autre part, ont employé M. X... en qualité de comptable à concurrence de 2/3 de temps pour la première et d'un tiers pour la seconde ; qu'à la suite de l'informatisation de son service de comptabilité qui exigeait la transformation en un poste à temps complet du poste de M. X..., la société Duquesne a procédé à son licenciement le 19 juin 1987 ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse résultant de la nécessaire réorganisation du service de la comptabilité, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la société Rhumeries Duquesne n'avait énoncé aucun grief contre le salarié, et d'autre part, qu'elle n'avait pas à lui proposer le poste de comptable à plein temps, car il aurait été contraint de démissionner de ses fonctions à la société Socara ; Attendu cependant, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait pas invoqué, dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, l'inaptitude du salarié à occuper l'emploi à plein temps créé à la suite de la suppression de son emploi à temps partiel ; que, d'autre part, si les articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail établissent une incompatibilité entre deux contrats entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, la violation desdits articles résulte de l'accomplissement de travaux au-delà de la durée autorisée, mais non de la conclusion du second contrat ; et alors, enfin, qu'il appartenait au seul salarié de choisir, le cas échéant, l'emploi qu'il souhaitait conserver ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b15d9ba5988459c51e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel