Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 6079b1609ba5988459c51ea0
- Date
- 26 février 1992
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionstransfert d'une entité économique autonome conservant son identitésalarié licencié antérieurement au transfertréembauchageprioritécontrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement antérieur au transfertlicenciementlicenciement antérieur à la cessioneffet
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, les salariés licenciés pour raisons économiques ou ayant accepté un contrat de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera les salariés concernés de tout emploi devenu disponible dans leur qualification ; qu'il s'ensuit que le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste après le licenciement ou la rupture du contrat de travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de chirurgien-orthopédiste, à temps partiel, par l'association Saint-Jean des Grésillons pour le Centre chirurgical Saint-Jean, a été licencié le 27 juin 1985 pour motif économique, après la mise en règlement judiciaire de l'association ; qu'après la mise en liquidation des biens, le tribunal de grande instance de Nanterre, le 17 décembre 1985, a autorisé une cession à forfait de l'immeuble et du matériel à la ville de Gennevilliers tandis que l'Union des mutuelles de l'Ile-de-France (UMIF) reprenait les activités médicales et paramédicales du centre ; que le docteur X... a saisi la juridiction prud'homale et demandé des dommages-intérêts à l'UMIF pour non-respect de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait en application de l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'était pas intervenu de cession de l'ensemble des activités médicales et paramédicales de l'association, d'autre part, que le cessionnaire n'était pas tenu d'une priorité de réembauchage à l'égard du docteur X... ; Attendu, cependant, que la cour d'appel, ayant constaté que l'UMIF s'était engagée à reprendre les activités médicales et paramédicales de l'association et à poursuivre les contrats de travail en cours, a fait ainsi ressortir le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie et reprise ; Que, par suite, le docteur X... était en droit de se prévaloir de la priorité de réembauchage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1609ba5988459c51ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel