Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 6079b1609ba5988459c51eae
- Date
- 4 mars 1992
conventions collectivesaccords particuliersaccord d'entrepriseexploitations viticoles de la compagnie des salins du midi et des salines de l'estmaladie du salariécapital versé au titre de la garantie invaliditédécèsattributionconditioncontrat de travail, executionconvention collectiveconvention d'entreprise relative au travail sur les exploitations viticoles de la compagnie des salins du midi et des salines de l'est
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 10 mars 1988) qu'employé par la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est depuis décembre 1973, M. X... a été absent pour maladie à compter du 18 mai 1982 ; que par lettre du 22 novembre 1983, l'employeur prenant acte de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouvait d'exécuter son obligation de travail du fait de son inaptitude, lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre de la garantie invalidité-décès prévue par l'article 22 de la convention d'entreprise relative au travail sur les exploitations viticoles de la compagnie, alors, selon le moyen, que d'une part, l'état d'invalidité défini par l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale ne peut être reconnu que par cet organisme ; qu'en déclarant acquise une reconnaissance d'invalidité à une date antérieure à celle de la reconnaissance non contestée de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 22 de la convention d'entreprise ; alors que, d'autre part, en tenant pour établi que l'invalidité du salarié était antérieure à la rupture du contrat et avait été la cause de la rupture, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette rupture n'avait pas eu pour cause la maladie prolongée du salarié, et non son invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de plus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le salarié, à supposer qu'il ait été en état d'invalidité, s'était volontairement abstenu de le faire reconnaître avant son licenciement pour pouvoir bénéficier de la garantie de 18 mois de salaire, et qu'il n'était donc pas reconnu invalide au moment de son licenciement ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, l'allocation d'handicapé adulte, étant par nature temporaire, n'entraîne pas la reconnaissance d'un état d'invalidité définitive ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'état d'invalidité du salarié de l'attribution d'une telle allocation à compter du 1er novembre 1983, sans violer les articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que la cause de la rupture du contrat de travail était l'état d'invalidité absolue et définitive du salarié qui existait lors de cette rupture, et que l'employeur avait lui-même reconnu en mettant fin au contrat de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale et larticle L. 341-3 du Code de la sécurité sociale ne peuarticle 22 de la convention darticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1609ba5988459c51eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel