Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 1992
- ECLI
- 6079b1609ba5988459c51ecf
- Date
- 18 mars 1992
conventions collectivesbâtimentconvention du bâtiment de la région parisienneavenant " ingénieurs, assimilés et cadres "engagement à l'essaipériode d'essaiprolongation (non)contrat de travail, formationpériode d'essai prévue par une convention collectiveconvention collective du bâtiment de la région parisienne
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Texte intégral
. Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'avenant ingénieurs, assimilés et cadres à la convention collective du bâtiment de la région parisienne et notamment son article 8 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait été engagé par la société Isbat selon contrat du 8 octobre 1985, à compter du 21 octobre ; que ce contrat comportait une clause ainsi libellée : " période d'essai : 3 mois, augmentée d'une période probatoire de 3 mois, soit une période totale de 6 mois " ; que, le 4 avril 1986, l'employeur a rompu le contrat à compter du 11 avril ; que répondant à une lettre du salarié, la société a informé celui-ci, le 18 avril, qu'elle lui consentait un préavis d'un mois à date du 7 avril et qu'elle le dispensait de l'exécuter ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, de complément de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ainsi que de rappel de salaire et de congés payés incidents, l'arrêt a énoncé qu'il résultait des termes mêmes de la clause que la période d'essai, toutes causes confondues, était de 6 mois au total, ce qui n'est pas contraire à la convention collective dont l'article 8 de l'avenant IAC, s'il la fixe à 3 mois, autorise les parties à prolonger cette durée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant " ingénieurs, assimilés et cadres " de la convention collective du bâtiment de la région parisienne que les parties ne peuvent convenir d'une période d'essai supérieure à 3 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant la prime de vacances, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1609ba5988459c51ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel