Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1992
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c51f4e
- Date
- 14 mai 1992
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions industrielles et commercialesallocation de conjoint coexistantbénéficiairesconjoint divorcédivorce prononcé pour rupture de la vie communedivorce, separation de corpsdivorce pour rupture de la vie communeeffetssécurité socialeallocation vieillesse des nonsalariés
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (CAVIC), qui servait à Mme X..., depuis que son mari avait été admis au bénéfice d'une pension de retraite, une allocation de conjoint coexistant, lui a supprimé cet avantage à compter du 1er janvier 1988, à la suite d'un jugement du 24 novembre 1987 ayant prononcé le divorce pour rupture de la vie commune ; que cette Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 décembre 1989) d'avoir décidé que l'intéressée avait droit au maintien de ladite allocation, alors que les dispositions de l'article 22-III du décret du 31 mars 1966 qui prévoient exceptionnellement des droits au profit du conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif, du vivant de l'assuré non salarié des professions industrielles et commerciales, et qui ne demeurent applicables qu'en tant qu'elles se rapportent à des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, sont d'application et d'interprétation strictes, leur bénéfice ne pouvant être étendu à des cas qu'elles ne prévoient pas ; qu'instituée pour préserver la situation de celui des époux qui a été victime du comportement fautif de son conjoint qui supporte les torts exclusifs du divorce, la pension de conjoint coexistant ne peut être attribuée au conjoint dont le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, c'est-à-dire pour une cause objective étrangère à toute notion de faute imputable à l'un ou à l'autre époux, même si un tel divorce est réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative, cette initiative constituant un droit et non une faute ; et qu'en maintenant le bénéfice de cette pension à Mme X... dont le divorce a été prononcé non à son profit exclusif et aux torts exclusifs de son mari, mais pour rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 265 du Code civil que la cour d'appel a décidé que Mme X..., divorcée pour rupture de la vie commune à la demande de son mari, devait continuer à bénéficier de l'allocation litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1992
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6079b1639ba5988459c51f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel