Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1992
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c51fa9
- Date
- 9 juillet 1992
securite sociale, contentieuxcontentieux généraljuridictionsprésident statuant seulaccord des partiesnécessité
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ; Attendu que le jugement attaqué se borne à énoncer que le Tribunal était composé de son président statuant à juge unique ; Qu'en se prononçant ainsi, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1992
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1639ba5988459c51fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel