Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 février 1993
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c51fe6
- Date
- 17 février 1993
prud'hommescassationdécisions susceptiblesdécision ordonnant une mesure d'instructionrecherche de l'activité dominante d'un employeur pour déterminer une convention collective applicablepourvoi indépendant de la décision sur le fondconventions collectivesdispositions généralesapplicationdomaine d'applicationactivité de l'entrepriseentreprise ayant plusieurs activités différentesactivité essentiellerecherche par un expertpossibilité (non)décisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision déclarant l'appel recevable et ordonnant une mesure d'instructionrecherche de l'activité dominante d'un employeur pour déterminer la convention collective applicable
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal et que le second texte dispose que peuvent également être frappés du pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'un jugement en dernier ressort qui, après avoir dans son dispositif statué sur une exception de procédure, se borne, avant-dire droit au fond, à ordonner une expertise, ne peut, conformément aux dispositions de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 décembre 1988) que Mme X..., qui avait obtenu, par jugement du conseil de prud'hommes, la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités calculées conformément à la convention collective nationale étendue des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, a, devant la cour d'appel, contesté la régularité de l'appel interjeté au nom de l'employeur, la société Laboratoire central de Marseille ; que, par la décision attaquée, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et, avant-dire droit sur le fond, a désigné un expert avec la mission de rechercher l'activité principale de l'employeur, lequel contestait être régi par la convention collective invoquée par la salariée ; qu'une telle décision qui, d'une part, ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, d'autre part, ne met pas fin à l'instance, ne peut, en l'absence d'une disposition particulière de la loi, être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 1993
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1639ba5988459c51fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel