Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1993
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c51ff2
- Date
- 4 février 1993
fonctionnaires et agents publicsretraiteindemnité de fin de carrièreattributionconditionsfonctionnaire détachéloi du 11 janvier 1984application dans le tempscontrat de travail, rupturefonctionnaires détachésdétachementeffetssoumission aux règles applicables à la fonction exercée en détachement
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1989), que M. X... et quatre autres fonctionnaires ont été détachés auprès du port autonome de Bordeaux ; que, lors de leur admission à la retraite, ces fonctionnaires ont demandé à bénéficier de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 25 bis de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche et, pour les officiers de port, par la décision du directeur du port autonome du 12 novembre 1976 et le protocole d'accord du 16 décembre 1975 ; que les juges du second degré ont entièrement débouté l'un des anciens fonctionnaires de sa demande et n'ont accueilli les prétentions des autres qu'en proportion du temps passé en disponibilité ; Attendu que les anciens fonctionnaires font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les effets d'un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle demeurant régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil et alors, d'autre part, qu'ayant dénaturé, par adjonction d'une condition, les dispositions contractuelles des 16 décembre 1975 et 12 novembre 1976 qui, claires et précises, visent sans restriction tout départ à la retraite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'ayant constaté que ces fonctionnaires avaient été admis à la retraite après l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, décidé à bon droit qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre à l'indemnité de fin de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 2 du Code civil et alorsarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1993
- Matière
- fonctionnaires et agents publics
Référence
6079b1639ba5988459c51ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel