Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1993
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c5200c
- Date
- 12 janvier 1993
travail reglementationchômageallocation de chômageremboursement aux assedicrequête en complément d'arrêtdélaidélai d'un an à compter du jour du prononcé de la décisionrecevabilitéconditioncontrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautomission de statuer sur le remboursementjugements et arretscomplémentomission de statuer sur un chef de demande
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, par arrêt du 14 octobre 1986, la cour d'appel de Paris a condamné la Société parisienne Soilaine à verser à son ancienne salariée, Mme X..., une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 28 mars 1988, l'ASSEDIC a déposé une requête en omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'avait pas ordonné d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée ; Attendu que, pour déclarer recevable la requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce que s'il est vrai que l'article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile prévoit que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision soit passée en force de chose jugée, encore faut-il, pour que l'expiration de ce délai puisse être opposée à l'ASSEDIC, que, par application de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, cet organisme ait été en mesure de prendre réellement part à la démarche processuelle conduite par le salarié et l'employeur et qu'ainsi, dûment entendue ou, à tout le moins, appelée et dégagée de sa situation singulière de partie sous-jacente à la procédure, elle ait pu rappeler le principe de sa créance qu'elle tient des termes impératifs de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la loi, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, pas recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1639ba5988459c5200c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel