Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 1992
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c5200e
- Date
- 10 novembre 1992
contrat de travail, ruptureretraiteindemnité de départ à la retraiteattributionconditionsbénéfice du droit à une pension de vieillesseavantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privésenseignementenseignement libreetablissementetablissement lié par un contrat simplecontrat de travailindemnité de départpaiementchargeetablissement d'enseignement libre lié par un contrat simple
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, " tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite, prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle " ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., instituteur à l'école privée Saint-Benoît gérée par l'AEP Ecole Saint-Benoît et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions, par anticipation, en septembre 1988 et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEP a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a énoncé que, pour obtenir le bénéfice de cette indemnité, le salarié devait quitter son emploi pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse et que l'avantage de retraite versé dans le cadre du RETREP ne correspondait pas à une pension de vieillesse relevant du régime de Sécurité sociale, mais se limitait à la remplacer dans l'attente de la survenance de l'âge de 60 ans, qui constitue une condition impérative pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; Attendu cependant que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 novembre 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1639ba5988459c5200e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel