Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1994
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c52046
- Date
- 26 janvier 1994
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueformalités légalescommunication au juge des documents présentés aux représentants du personneldéfautindemnitéconditionspréjudice subi par le salariédéfinitionréorganisation de l'entrepriseadaptation de l'entreprise à l'évolution des techniques de fabricationsuppression d'emploisuppression d'emploi consécutive à l'adaptation de l'entreprise à l'évolution des techniques de fabricationcausecause réelle et sérieusesuppression de poste
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 1991), que M. X..., employé par la société Valéo à compter du 5 janvier 1970 en qualité d'ingénieur chef du service entretien de l'usine d'Amiens, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 1987 ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, alors que, selon le moyen, la société n'a pas déposé ou adressé au greffe du conseil de prud'hommes, dans le délai de 8 jours, suivant la date à laquelle elle a reçu la convocation, les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi qu'elle y était tenue par application des dispositions de l'article R. 516-45 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice qui résulterait de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que les deux réunions du comité d'entreprise prévues par l'article L. 321-3 du Code du travail n'ont pas été tenues, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que la société ne justifiait pas avoir notifié le projet de licenciement pour motif économique à l'autorité admnistrative et alors, enfin, que la cour d'appel a, à tort, considéré que son emploi avait été supprimé et que cette suppression avait une cause économique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a, en premier lieu, constaté que la procédure de licenciement avait été régulière et, en second lieu, relevé que la réorganisation de la société, qui procédait du souci d'adaptation de l'entreprise à l'évolution de la production automobile, avait entraîné la suppression, à la date de la rupture, de l'emploi du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 321-3 du Code du travail n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1639ba5988459c52046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel