Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 1993
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c52054
- Date
- 3 février 1993
conventions collectiveshôpitaux privésconvention nationale du 31 octobre 1951etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratifsalaireprimesprime d'assiduitécalculbase de calculcontrat de travail, executionconvention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles A. 3-1-2 et A. 3-1-3 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., aide-soignante auprès de l'association hospitalière de la vallée de La Fensch, a bénéficié, du 10 Septembre 1982 au 30 juin 1985, d'une formation d'infirmière à l'école de la Croix Rouge de Metz ; que, durant cette période, les trois premiers mois et les congés payés ont été rémunérés par l'employeur, la prise en charge financière du surplus de la formation étant assumée par la direction départementale du travail et de l'emploi de la Moselle ; que Mme X... a sollicité de l'association hospitalière de la Vallée de la Fensch l'octroi d'une prime d'assiduité prévue par les textes susvisés ; Attendu que, pour dire que Mme X... percevrait une somme au titre de la prime d'assiduité pour la période de 1983 à 1985, le conseil de prud'hommes a retenu que la convention collective disposait en son article A. 3-1-2 de l'annexe III que les absences pour formation continue n'entraînaient aucune réduction de cette prime, et que le montant de son assiette serait constitué par la masse des salaires bruts des agents considérés, à laquelle devrait s'ajouter la rémunération versée par la direction du Travail et de l'Emploi à l'intéressée ; Que, cependant, si, en vertu de l'article A. 3-1-2 de l'annexe III de la convention collective, le salarié en période de formation doit percevoir l'intégralité de la prime d'assiduité, il résulte de l'article A. 3-1-3 de la même annexe que l'assiette de cette prime est calculée sur la seule masse des salaires bruts des agents considérés ; que le montant des sommes versées par la direction du Travail et de l'Emploi ne peut, en conséquence, être inclus dans cette masse ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le second des textes précités ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1993
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1639ba5988459c52054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel