Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 1993
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c52073
- Date
- 30 juin 1993
contrat de travail, duree determineerupturerésiliation par l'employeurformalitéslettre de ruptureenvoidélaicontrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairesanctionconditionsformalités légalesdomaine d'applicationcontrat de travail à durée déterminéerupture avant l'échéance du termefaute gravedélai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1989 par la société Transports Daniel Groulon en qualité de chauffeur-livreur pour une durée de 12 mois ; que le contrat a été rompu par l'employeur le 24 mars 1989 pour faute grave ; qu'il était reproché au salarié d'avoir quitté son travail sans autorisation le 14 mars 1989 en abandonnant son véhicule ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que, pour respecter le délai prescrit par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, il suffit de laisser s'écouler une journée entière entre le jour de l'entretien préalable et celui où la lettre de licenciement est expédiée et qu'en l'espèce, l'entretien a eu lieu le 23 mars à 13 heures et la lettre a été postée le 24 mars à 17 heures ; Attendu, cependant, que, s'agissant d'une rupture anticipée du contrat de travail pour faute, elle était soumise non aux dispositions de l'article L. 122-14-1, applicables aux licenciements, mais à celles de l'article L. 122-41 applicables en matière disciplinaire, qui dispose que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ; Attendu, dès lors, que l'entretien préalable ayant eu lieu le 23 mars, la lettre de rupture sanctionnant le salarié ne pouvait être expédiée avant le 25 mars ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait, pour s'exonérer des suites de la faute grave établie à son encontre, se prévaloir de l'accord de l'employeur concernant le préavis, alors que la société Groulon avait écrit au salarié en le dispensant d'effectuer ce même préavis qu'elle ne lui a pas réglé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre par laquelle l'employeur mettait fin au contrat prévoyait un préavis de 8 jours, ce qui impliquait que l'employeur considérait comme possible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de ce préavis et privait les faits reprochés du caractère de gravité entraînant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b1639ba5988459c52073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel