Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juin 1993
- ECLI
- 6079b1649ba5988459c5207d
- Date
- 2 juin 1993
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmotif économique alléguébaisse du chiffre d'affaires non établielicenciement économique (non)modification non imposée par les nécessités de l'entrepriserefus du salariéportéecontrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionmodification du contrat de travailmodification dans l'intérêt de l'entrepriseconstatations nécessaireslicenciementcausecause réelle et sérieuserefus par le salarié d'effectuer un temps partiel (non)travail reglementationtravail à temps partieltemps complet remplacé par un temps partielmotif du licenciement (non)
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Texte intégral
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 1990) que la société Le Point, après avoir soumis au comité d'entreprise un projet de réduction d'horaires concernant 22 salariés a licencié Mme X... le 12 avril 1989 à la suite de son refus d'accepter que son contrat à temps complet fut transformé en un contrat à temps partiel ne comportant qu'une durée de 30 heures par semaine ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le refus d'une réduction d'horaires peut constituer un motif de licenciement ; qu'en réduisant les horaires de travail et la rémunération, elle a modifié substantiellement le contrat et que le refus d'une modification substantielle peut constituer un motif au licenciement, en sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauchés ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X..., et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui relevait la bonne foi de l'employeur dans les motifs donnés à la diminution du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie, a justement décidé que le refus par la salariée d'un contrat de travail, à temps partiel, ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1993
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1649ba5988459c5207d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel