Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 1993
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c520c3
- Date
- 4 mai 1993
conventions collectivesmétallurgieconventions régionalesdépartement du hautrhinconvention de l'industrie des métaux du hautsalaireprime d'anciennetécalcularrêté d'extensionabsencefixation en fonction du salaire minimumdispositions généralesapplicationconditionsportéeavenantavenant non étenducontrat de travail, executionprimesconvention collectiveconvention étendueavenant réglementant les modalités de calcul de la prime d'ancienneté
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Texte intégral
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.646 à 91-41.650 ; Attendu que la société Fas Amiet fait grief aux jugements attaqués rendus sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 février 1991) d'avoir décidé que la prime d'ancienneté prévue par l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin devait être calculée sur la base du SMIC et de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à quatre autres salariées un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin a institué une prime d'ancienneté calculée sur les rémunérations mensuelles minima garanties, de sorte qu'ont violé ce texte les jugements attaqués qui - constatant qu'il n'existe pas de base de rémunérations mensuelles minima garanties applicables à la société Fas Amiet - ont condamné cette société au versement d'une prime d'ancienneté calculée sur le SMIC en vertu de l'article L. 141-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société devait, par application de l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin, verser une prime d'ancienneté aux salariés, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, la prime devait être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1993
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1699ba5988459c520c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel