Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 octobre 1993
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c520da
- Date
- 27 octobre 1993
travail reglementationtravail temporairesécurité socialeaccident du travailsalarié victime d'une rechute après son engagement par l'entreprise utilisatriceaccident initial survenu au cours d'une mission dans l'entrepriseeffetentrepreneurrapports avec le salariéseul employeurportéeutilisateuremployeur (non)contrat de travail, executionemployeurdéterminationentreprise de travail temporaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 novembre 1988), M. X..., que l'entreprise de travail temporaire R. Inter avait mis à la disposition de la société Béghin-Say à partir du 4 juillet 1978, a été engagé par cette société, le 3 août 1981, en qualité de mécanicien en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite d'une absence prolongée du salarié, due à une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 26 juillet 1978, la société Béghin-Say l'a licencié par lettre du 2 juillet 1986 ; que M. X... a alors réclamé à cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Kaysersberg, des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, les dispositions protectrices en matière d'accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié, lorsque celui-ci a été victime d'un accident de travail survenu au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, M. X..., victime le 26 juillet 1978 d'un accident du travail survenu au sein de la société Béghin-Say auprès de laquelle il avait été mis à disposition en qualité de travailleur intérimaire, a été licencié en 1986 pendant un arrêt de travail consécutif à une rechute de son accident du travail par cette même société qui l'avait engagé, en 1981, par un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la date de cet accident du travail, il ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de l'entreprise utilisatrice Béghin-Say, qui pouvait alors être considérée comme son employeur, de sorte qu'il devait bénéficier des dispositions protectrices applicables en matière de licenciement aux victimes d'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article L. 124-4 du Code du travail que la cour d'appel a retenu qu'au moment de l'accident du travail du 26 juillet 1978, l'employeur du salarié était l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 124-4 du Code du travail que la cour d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 octobre 1993
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1699ba5988459c520da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel