Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1994
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c520df
- Date
- 12 janvier 1994
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementsordre à suivreinobservationeffetlicenciement individuelchoix des salariés à licenciercritère tiré de l'anciennetéprise en comptenécessitécontrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionréorganisation de l'entreprise
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992) que Mme X..., secrétaire-sténo-dactylographe, au service de M. Y..., avocat, depuis 1963, et employée à temps partiel depuis 1977 a été licenciée pour motif économique, le 26 février 1986 avec autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que le tribunal administratif ayant, sur renvoi à titre préjudiciel, décidé que cette autorisation n'était pas illégale, Mme X... a demandé des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 1982 applicable à l'espèce, que pour fixer l'ordre des licenciements pour motif économique, l'employeur doit tenir compte, notamment des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et des qualités professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. Y... a pris en compte les critères des charges de famille et de la durée du travail des salariées concernées par la mesure de licenciement ; qu'en décidant qu'il aurait méconnu les dispositions relatives à l'ordre des licenciements économiques en supprimant l'unique poste de secrétaire à temps partiel pour ne garder à son service que les secrétaires employées à plein temps, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; et alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le licenciement de l'une des deux secrétaires travaillant à temps plein, au lieu et place de Mme Delage, qui travaillait à temps partiel aurait compromis le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant qu'il n'avait pas pris comme critère de son choix les qualités professionnelles des salariées susvisées, la cour d'appel a violé l'article 434 du Code civil en dénaturant les conclusions desquelles il résultait que Mme X... était la moins apte au redressement de l'entreprise ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements les critères définis par l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur étaient applicables ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris en considération celui de l'ancienneté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1699ba5988459c520df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel