Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1994
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c52106
- Date
- 9 mai 1994
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxexpertise techniqueavis de l'expertavis ambiguoffice du jugedomaine d'applicationassurances socialesmaladieindemnité journalièreduréepreuvemodes de preuvedifficultés d'ordre médicalrecours à l'expertise techniquenécessitésecurite sociale, assurances socialesfixation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail le 19 mars 1991 considéré comme consolidé le 23 juin suivant, a demandé que soit prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la prolongation de cet arrêt de travail à partir du 23 juin ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, sur les conclusions d'une expertise technique, rejeté cette demande ; Attendu que, pour dire que M. X... avait droit au versement d'indemnités journalières à partir du 23 juin 1991, le jugement attaqué relève un certain nombre d'éléments d'ordre médical qui l'amènent à conclure que " l'avis de l'expert ne peut s'imposer " et que l'état de l'assuré n'était pas consolidé à cette date ; Attendu, cependant, que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, il lui appartenait, soit d'ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.
Articles de loi cités
article L.141-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1994
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1699ba5988459c52106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel