Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 1994
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c52109
- Date
- 10 mai 1994
syndicat professionnelaction en justiceconvention collectiveexécutionaction du syndicatarticle l. 1355 du code du travailaction réservée aux syndicats liés par les dispositions de la convention collectiveconditionsaction fondée sur l'application d'une convention collectivearticle l135
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT Sollac Dunkerque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'il avait engagée contre la société Sollac Dunkerque aux fins de la voir inviter à respecter un protocole d'accord instituant des garanties relatives à la carrière des agents d'Usinor en date du 13 janvier 1983, dire qu'en vertu de cet accord, la société Sollac n'est pas autorisée à appliquer un coefficient réducteur à la rémunération lors d'une augmentation particulière et ponctuelle de salaire, et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la violation d'un accord collectif d'entreprise est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ; que celui-ci est dès lors recevable à agir, de ce chef, quand bien même il n'en est pas signataire ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que, si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 411-11 du Code du travailarticle L. 135-5 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1994
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1699ba5988459c52109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel