Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 novembre 1993
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c5210f
- Date
- 18 novembre 1993
securite sociale, prestations familialesassujettisemployeurs et travailleurs indépendantsprésident d'une chambre de métiersartisanchambre des métiersprésidentsécurité socialeprestations familialesassujettissement en qualité de travailleur indépendant
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a demandé à Mme X..., en sa qualité de présidente d'une chambre de métiers, d'acquitter les cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sur les indemnités mensuelles de fonctions qu'elle avait perçues en 1986 et 1987 en sus des remboursements de ses frais ; Que l'intéressée fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 28 septembre 1990) d'avoir maintenu ce redressement, au motif que les sommes litigieuses constituent le bénéfice d'une activité non salariée, alors, selon le moyen, que, si l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement de toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, c'est l'article L. 242-11 du même Code qui en détermine l'assiette, en disposant que ces cotisations sont calculées par la seule référence au revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les indemnités perçues par les membres de chambres de métiers, étant classées par l'administration fiscale dans la catégorie des traitements et salaires, n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé, par refus d'application, ce dernier texte ; Mais attendu que le Tribunal énonce exactement que la fonction de président d'une chambre de métiers constitue une activité non salariée qui, même exercée à titre accessoire, entre dans les prévisions de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que les indemnités perçues par l'intéressée à l'occasion de cette activité ne constituaient pas le remboursement de dépenses liées à sa fonction, il a décidé, à bon droit, que ces sommes, quelle que soit la catégorie de revenus dont elles relevaient sur le plan fiscal, devaient, eu égard aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 1974, être soumises aux cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 novembre 1993
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6079b1699ba5988459c5210f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel