Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 octobre 1993
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c52114
- Date
- 28 octobre 1993
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédurecassationdécisions susceptiblesdécision ordonnant une mesure d'instructiondécision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise techniquecontentieux spéciauxexpertise techniquedomaine d'applicationassurances socialesmaladiefrais de transportremboursementnécessité médicale du transportconditionsdispositif tranchant une partie du principalsécurité socialecontentieuxdécision ordonnant une expertise de droit commun
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales contre un jugement rendu le 9 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, au motif que la décision attaquée, ordonnant une mesure d'instruction avant-dire droit, n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal ; Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise dans les formes de droit commun, tranche par là même une question touchant au fond du droit, et est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ; REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé ; Attendu que M. X..., demeurant au Cannet, s'est rendu en voiture particulière les 6 juin et 25 juillet 1989 au centre hospitalier de la Timone, à Marseille, afin d'y subir un traitement ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant limité le remboursement des frais de transport de M. X... sur la base du trajet Le Cannet-Nice, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par l'assuré, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale dans les formes du droit commun afin de déterminer si le traitement pouvait être suivi à Nice ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, il ne peut être statué qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 octobre 1993
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1699ba5988459c52114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel