Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 octobre 1993
- ECLI
- 6079b16b9ba5988459c52129
- Date
- 20 octobre 1993
representation des salariescomité d'entrepriseactivités socialescontribution de l'employeurmontantfixationaccord intervenu sur ce pointdénonciation de l'accord par l'employeurconditioncontrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionetendueaccord d'entrepriseaccord fixant la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprisedénonciationconventions collectivesdispositions généralesaccords particuliersaccord entre l'employeur et le comité d'entrepriseaccord fixant la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturellesdénonciation totale ou partiellemotif de la dénonciationjustificationobligation pour l'employeur (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu qu'en application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1984, la contribution de la société Satcables aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise avait été fixée à 2,558 % de la masse salariale ; que la société a dénoncé, le 15 mai 1986, cet accord et que, les négociations engagées en vue d'aboutir à un nouvel accord d'entreprise ayant échoué, elle a fixé sa contribution à 1,1 % de la masse salariale à compter du 15 août 1987, date de la prise d'effet de la dénonciation ; que le comité d'entreprise a saisi le Tribunal d'une action tendant à voir déclarer nulle la dénonciation intervenue le 15 mai 1986 et à faire juger que le taux de 2,558 % continuerait à s'appliquer ; Attendu que le comité fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 juillet 1989) d'avoir déclaré valable la dénonciation de l'accord d'entreprise, alors que, selon le moyen, d'une part, la contribution patronale aux oeuvres sociales conventionnellement convenue ne saurait être autoritairement réduite par l'employeur, sauf à porter atteinte à l'autonomie de gestion des oeuvres sociales établies dans l'entreprise ; qu'en se décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 432-8, L. 432-9 et L. 432-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que la société justifiait suffisamment à l'aide des pièces produites du motif économique de la dénonciation de l'accord en cause, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à la condition de respecter les règles et conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail et par l'accord collectif lui-même, l'employeur peut dénoncer un accord d'entreprise ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles d'un comité d'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que la dénonciation par la société de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1984 avait été régulière ; Attendu, en second lieu, que, sauf clause contraire de la convention ou de l'accord collectif, l'employeur n'a pas à justifier sa décision de le dénoncer ; qu'à défaut d'une telle clause dans l'accord du 19 décembre 1984, les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont donc surabondants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 132-8 du Code du travail et par l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 octobre 1993
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b16b9ba5988459c52129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel