Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1993
- ECLI
- 6079b16e9ba5988459c5214b
- Date
- 6 octobre 1993
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationsociétésalarié de la société mère nommé directeur général d'une filialecession du capital social de la filiale à un autre groupecontrat de travail, executionemployeurdéterminationcumul du mandat social avec des fonctions salariéesconditions
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 17 mars 1983 par la société Pinault France comme responsable de l'activité bricolage du groupe Pinault, en tant que directeur général adjoint de la société Brico-France (la société), filiale du groupe Pinault ; que, le 23 juin 1983, il a été nommé directeur général de la société Brico-France ; qu'après la cession du capital de la société à un autre groupe, en janvier 1988, il a été mis fin, le 2 février 1988, à ses fonctions de directeur général de la société ; que M. X..., soutenant que l'exécution de son contrat de travail initial se poursuivait avec la société Pinault-France, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment l'indemnité de rupture ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait plus de liens avec la société Pinault-France depuis qu'il exerçait des fonctions de mandataire social au sein de la société Brico-France ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait exercé les fonctions pour lesquelles il avait été engagé par la société Pinault-France en tant que responsable de l'activité bricolage du groupe Pinault " dépendant de la direction générale du groupe ", qu'il avait été rémunéré jusqu'en octobre 1983 par la société Pinault- France et qu'une prime continuait à lui être versée postérieurement par cette société, qu'il avait été informé par le président de la société Pinault-France qu'il serait mis fin à ses fonctions au sein de la société Brico-France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1993
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b16e9ba5988459c5214b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel