Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 1993
- ECLI
- 6079b16e9ba5988459c52154
- Date
- 21 septembre 1993
contrat de travail, duree determineenonrenouvellementdélégué du personnelsaisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contratsaisine par l'employeur luimêmenécessitéapplication de la procédure prévue en cas de licenciementrepresentation des salariescontrat de travaildurée déterminéeexpirationeffetrègles communeslicenciementmesures spécialesdomaine d'applicationcontrat à durée déterminée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, selon le même texte, l'employeur doit, un mois avant l'arrivée du terme du contrat, saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., déléguée du personnel suppléant et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans clause de report de terme, a été avisée, le 19 juillet 1988, par la société Sud-Radio, son employeur, que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 4 septembre suivant ; que la cessation des relations contractuelles est intervenue sans que l'inspecteur du Travail ait été consulté selon les prévisions de l'article L. 425-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait prévenu la salariée très à l'avance et lui avait donné toute possibilité de se substituer à lui pour saisir l'inspecteur du Travail et qu'en l'absence de preuve d'une mesure de discrimination à son encontre, la salariée, en signant sans réserve un reçu pour solde de tout compte, n'avait pas entendu se prévaloir des dispositions légales protectrices ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du Travail doit être saisi par l'employeur lui-même avant la cessation du contrat de travail du salarié protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 1993
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b16e9ba5988459c52154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel