Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 6079b16e9ba5988459c52160
- Date
- 17 mars 1994
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédurefin de nonrecevoirrecevoir soulevée d'officeprescriptionobservations préalables des partiesnécessitéprescription civileapplications diversesprescription biennalesécurité socialearticle l. 1429 du code de la sécurité socialemoyen soulevé d'officeprocedure civile
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Texte intégral
Attendu que la caisse primaire a réclamé à Mme X... le remboursement d'une fraction d'indemnités journalières qu'elle aurait indûment perçues durant la période du 10 octobre 1986 au 29 janvier 1987 ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré prescrite l'action de la Caisse en application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n'est pas d'ordre public sans violer l'article 2223 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale tient de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, le pouvoir de soulever d'office les prescriptions prévues par le Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux.
Articles de loi cités
article 2223 du Code civilarticle L. 332-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 142-9 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b16e9ba5988459c52160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel