Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1994
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c52193
- Date
- 9 février 1994
conventions collectivesdispositions généralesaccords particuliersaccord d'entrepriseaccord dérogeant à des dispositions législatives ou réglementairesopposition des organisations syndicales non signatairesnotificationnotification aux organisations syndicales signatairespersonnes non habilitées à les représentereffetsyndicat professionnelorganisations syndicales représentatives
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, que la société Renault véhicules industriels (RVI) a conclu, le 15 décembre 1989, une convention collective d'entreprise avec les syndicats CFE-CGC, CFTC et CGT, FO représentés respectivement par MM. Z... (CFE-CGC), Martinez (CFTC), Dos Santos et Hodiesne (CGT, FO) ; que les syndicats CGT et CFDT, qui ont pris part aux négociations et ont été convoqués à la séance de signature, ont refusé de la signer ; que MM. X... et A..., au nom de ces deux syndicats, ont déclaré s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail par lettre remise en main propre contre récépissé à MM. Y... pour la CFTC et Milanesio pour la CGT-FO à Vénissieux et notifiée sous pli recommandé avec avis de réception à ces syndicats aux locaux syndicaux centraux à Vénissieux le 21 novembre 1989 ; Attendu que les organisations syndicales opposantes reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1991) d'avoir dit que l'opposition était nulle et de nul effet et de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à faire juger que, conformément au dernier alinéa de l'article L. 132-26 du Code du travail, la convention d'entreprise signée le 15 décembre 1989 était nulle en raison de l'opposition qu'en qualité d'organisations majoritaires elles avaient formée, alors, selon le moyen, que, premièrement, la signature sur l'avis de réception d'une lettre recommandée, adressée au local mis à la disposition des syndicats signataires de l'accord litigieux, devait être réputée faite par une personne habilitée ou les représentants légaux de ces syndicats ; qu'en refusant de prendre en considération cette notification à raison de l'absence de preuve de l'identité et de la qualité de la personne signataire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; alors, surtout, que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions des organisations syndicales, selon lesquelles toutes les organisations syndicales considérées avaient reçu l'assignation devant le tribunal de grande instance délivrée par huissier en ce local ; qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la notification prévue par l'article L. 132-26 du Code du travail vise, sans condition de forme et de sanction particulière, à faire en sorte que l'information de l'opposition soit connue de l'ensemble des signataires dans un bref délai ; qu'en ne recherchant pas si, par les modes de notifications adoptés, les organisations considérées n'avaient pas été dûment informées de cette opposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cet article ; alors, troisièmement, que la notification est valablement faite à une personne se déclarant représentant légal d'une personne morale ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des syndicats, selon lesquelles notification avait été faite à un représentant de chacun des syndicats signataires moyennant récépissé de cette remise attestant de cette représentativité ; qu'il n'a pas été ainsi derechef satisfait aux exigences dudit article 455 ; alors que, quatrièmement, dans leurs conclusions, les syndicats faisaient valoir que, à la date de l'opposition, la qualité exacte des organisations syndicales signataires était ignorée, seul leur sigle confédéral figurant sur l'accord ; qu'il ne pouvait donc leur être fait grief d'avoir notifié l'opposition à une structure des confédérations intéressées plutôt qu'à une autre ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions susvisées, la cour d'appel a violé ledit article 455 ; et alors, au demeurant, que, en affirmant que la fédération confédérée FO de la métallurgie était signataire de l'accord d'entreprise, de sorte qu'une notification faite au délégué syndical de l'union des syndicats CGT-FO de la métallurgie du Rhône n'était pas valable, la cour d'appel a dénaturé ledit accord mentionnant seulement la signature de FO ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article L. 132-26 du Code du travail prévoit que l'opposition qu'il institue est exprimée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la convention et qu'elle est notifiée aux signataires ; que la cour d'appel, qui a relevé que la CFTC et la CGT-FO n'avaient ni bureaux, ni locaux, ni boîte à lettre à Vénissieux, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de l'assignation en justice délivrée après l'expiration du délai de 8 jours, a fait ressortir que les destinataires de l'opposition n'étaient pas habilités à représenter les organisations signataires au niveau de l'entreprise ; qu'elle a pu décider, sans violation de l'accord qui mentionne les noms des personnes qui l'ont signé, et notamment ceux des représentants du syndicat CGT-FO, que l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière et qu'elle était privée d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 132-26 du Code du travail prévoit que larticle 1134 du Code civilarticle L. 132-26 du Code du travail par lettre remisearticle L. 132-26 du Code du travailarticle L. 132-26 du Code du travail vise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1709ba5988459c52193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel