Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 1994
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c521a0
- Date
- 30 mars 1994
conventions collectivespharmacieconvention nationale des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaireavenant ouvriers, employés et techniciensdomaine d'applicationaccident et maladiecontrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnelleconvention collectiveconvention collective prévoyant la possibilité pour l'employeur de prendre acte de la ruptureconditionsabsence supérieure à six moiscause réelle et sérieuseabsence du salariéabsence prolongéemaladie du salariéaccident du travail
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de l'avenant ouvriers, employés et techniciens du 29 novembre 1977 à la convention collective des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., magasinier réceptionnaire chauffeur, au service de la Société pharmaceutique de répartition OCP, a été victime d'un accident de trajet ; que, prétendant qu'à la suite de cet accident M. X... avait été en congé de maladie depuis plus de 6 mois et que son absence perturbait la bonne marche du service, l'employeur a procédé à son licenciement en application du texte précité ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant au remboursement d'allocations, la cour d'appel a retenu que le 4e alinéa de l'article 4 de l'avenant n'autorisait, après une absence supérieure à 6 mois, l'employeur à constater la rupture qu'en cas de maladie et non d'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article précité vise les absences résultant tant d'accident que de maladie, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1709ba5988459c521a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel