Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 1994
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c521ac
- Date
- 19 juillet 1994
travail reglementationbâtiments et travaux publicscongés payéscaisse de congés payésaffiliationconditionsactivité de l'entrepriseréférence à la nomenclature des entreprises établie par l'inseemodification de la nomenclatureportéeinstallation de téléphones
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail : Attendu que, pour décider que la société Toute la téléphonie moderne n'était pas tenue d'adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment, l'arrêt attaqué énonce que cette caisse n'est pas fondée à prétendre, quand bien même le législateur aurait omis de modifier l'article D. 732-1 du Code du travail, que l'affiliation de ses adhérents relève de la nomenclature en son état immuable du 16 janvier 1947 et que les décrets des 2 août 1949 et 9 avril 1959 ne seraient applicables qu'au domaine restreint des statistiques, que la nomenclature a été modifiée et que l'article D. 732-1 du Code du travail est applicable à toutes les entreprises relevant des sections 33 et 34 telles qu'elles sont énumérées par la nomenclature en son état actuel et qu'il n'apparaît pas que la pose d'installations téléphoniques, activité de la société, corresponde à l'une des positions des sections 33 et 34 de la nomenclature modifiée dès lors qu'il n'est pas établi que cette pose s'accompagne de travaux de branchement relevant de la position 339 que la société sous-traite ; Attendu, cependant, que les dispositions du décret n°49-629 du 30 avril 1949 codifiées dans le Code du travail sous les numéros D. 732-1 et suivants relatives au régime des congés payés du bâtiment et des travaux publics définissent leur champ d'application par rapport à la nomenclature résultant du décret du 16 janvier 1947, les décrets du 2 août 1949 et du 9 avril 1959 ayant eu pour seul objet de la modifier pour mieux l'adapter aux fins statistiques qui sont les siennes et étant resté sans effet sur le champ d'application du régime des congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 1994
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1709ba5988459c521ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel