Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1994
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c521be
- Date
- 13 juillet 1994
conventions internationalesconvention de new york du 26 janvier 1990application directe des dispositions de la convention (non)securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)bénéficiairesayant droit de l'assurécondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 26 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., née le 4 août 1973, a terminé sa scolarité en juillet 1989 et s'est inscrite comme demandeur d'emploi sans être indemnisée par l'ASSEDIC ; qu'après l'avoir fait bénéficier, en application de l'article R. 161-3 du Code de la sécurité sociale, d'une prolongation de ses droits à l'assurance maladie en qualité d'ayant droit de son père, la caisse primaire a refusé de continuer à la prendre en charge à compter du 1er octobre 1990 ; que le père de l'intéressée a contesté cette décision en invoquant les dispositions de l'article 26 de la convention de New York ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que cet article, aux termes duquel les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale, est applicable de plein droit et se substitue aux dispositions de l'article R. 313-12 du Code de la sécurité sociale fixant l'âge limite du droit des enfants aux prestations de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de leurs parents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 4 de la Convention que les dispositions de celle-ci ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats parties, en sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales, la cour d'appel a, par refus d'application du premier et fausse application du second, violé les deux textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1994
- Matière
- conventions internationales
Référence
6079b1709ba5988459c521be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel