Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 1995
- ECLI
- 6079b1739ba5988459c5225f
- Date
- 11 mai 1995
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieescotisationspaiementgérant majoritaire de société à responsabilité limitéefin d'activitétrimestre civil de la fin d'activitéprofessions industrielles et commercialesassujettissociété à responsabilité limitéegérant majoritaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 633-9, L. 633-10 et D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1844-7.7° du Code civil ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée est personnellement tenue de verser à la Caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse ORGANIC de l'Hôtellerie, à laquelle M. X... avait adhéré au titre de son activité indépendante de gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant un hôtel-restaurant, lui a réclamé des cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 et lui a délivré une contrainte à laquelle l'intéressé a fait opposition, au motif que la société avait été déclarée en liquidation judiciaire le 7 juillet 1989 et que le fonds de commerce avait été vendu ; que, retenant alors cette date comme étant celle de la cessation d'activité de M. X... et faisant application de l'article D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a limité sa demande à la période du 1er juillet au 30 septembre 1989, et a réduit en conséquence le montant de la contrainte ; Attendu que, pour ne valider celle-ci qu'à concurrence d'une somme encore inférieure, le jugement attaqué énonce que M. X... n'exploitait plus l'établissement dès avant le 30 juin 1989 ; Attendu, cependant, que la société dont M. X... était le gérant n'ayant cessé d'exister que le 7 juillet 1989, date du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant sa dissolution, l'activité professionnelle de gérant, liée à celle de la société, s'était poursuivie, fût-ce théoriquement, jusqu'à cette date ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la cessation d'activité étant intervenue au cours d'un trimestre, les cotisations se rapportant à celui-ci étaient exigibles dans leur totalité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1995
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6079b1739ba5988459c5225f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel