Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 1994
- ECLI
- 6079b1739ba5988459c5227c
- Date
- 4 mai 1994
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelprotocole d'accord préélectoralnégociation de l'accordsyndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extensioneffetspreuve de la représentativité dans l'entreprisenécessitésyndicat professionnelorganisations syndicales représentativesreprésentativitéappréciationnégociation d'un protocole d'accord préélectoralconvention collectivesignatureconvention susceptible d'extensionpreuve de sa représentativité dans l'entreprise
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-60.369 et 92-60.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-2 et L. 133-2 du Code du travail et la décision du président du Conseil des ministres et du ministre du Travail et de la sécurité sociale en date du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966 ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que le Syndicat national des journalistes (SNJ) était représentatif au sein de la société Editions J, dit que ce syndicat aurait dû être convoqué à la négociation du protocole électoral et annulé, en conséquence, les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 13 juin 1992, au motif que la représentativité nationale du SNJ a été consacrée implicitement par un arrêté du 2 février 1988 du ministre des Affaires sociales et un arrêté interministériel du 6 juin 1991 ; Attendu, cependant, que le SNJ ne figurant pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne pouvait se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et devait faire la preuve qu'il réunissait, dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles.
Articles de loi cités
article L. 133-2 du Code du travailarticle L. 423-2 du Code du travail et devait faire la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1994
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1739ba5988459c5227c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel