Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1995
- ECLI
- 6079b1759ba5988459c5229c
- Date
- 18 janvier 1995
travail reglementationtravailleur à domicileaccident du travaildéfinitiontransport de la marchandise de l'entreprise au domiciletransport imposé par le contrat de travailaccident survenu au cours du transportcontrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contratlicenciement pendant la période de suspensionnullitéeffetpréjudice subi par le salariéevaluationnécessitécontrat de travail, rupturelicenciementcauseannulation du licenciement
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Texte intégral
Attendu que Mme X..., engagée, le 1er décembre 1986, en qualité d'ouvrière à domicile, par la société Favols a été victime, le 25 octobre 1988, d'un accident de la circulation alors qu'elle regagnait son domicile après avoir pris livraison chez son employeur de la marchandise nécessaire à son activité ; que l'employeur l'a licenciée, le 13 octobre 1989, en invoquant son absence prolongée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la salariée avait été licenciée au cours d'une période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail, alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet celui survenu à un salarié au cours d'un déplacement n'ayant été ni ordonné ni pris en charge par l'employeur et pendant lequel il n'est pas sous l'autorité de ce dernier ; que, dès lors, viole les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-32-1 du Code du travail, la cour d'appel qui qualifie d'accident du travail l'accident de la circulation dont a été victime une ouvrière à domicile regagnant sa résidence au volant de son véhicule personnel, après avoir pris livraison de la marchandise sur laquelle elle devait travailler sans y avoir été spécialement invitée par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail imposait à la salariée d'effectuer le transport de la marchandise depuis l'entreprise jusqu'à son domicile, a décidé, à bon droit, que l'accident survenu au cours de ce transport était un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à la salariée en énonçant que ceux-ci ne pouvaient pas être inférieurs à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer souverainement le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant de l'indemnité allouée à la salariée, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1995
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1759ba5988459c5229c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel