Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 décembre 1994
- ECLI
- 6079b1759ba5988459c522a7
- Date
- 7 décembre 1994
prud'hommescompétencecompétence matérielleservice publicagents et employés d'un service publicoffice public d'habitation à loyer modéréagent d'entretien et de nettoyageabsence de clause exorbitante de droit communseparation des pouvoirscompétence judiciaireabsence de participation au fonctionnement du service public du logement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1990), M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage par l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré des Hauts-de-Seine le 1er février 1964 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Office d'HLM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'Office public d'HLM a pour mission de construire, d'assainir et d'entretenir les logements sociaux, ce dont il résulte que M. X..., agent d'entretien et de nettoyage, dont la mission était d'assurer la propreté et la salubrité de ces logements, participait directement à l'exécution du service public géré par l'Office, et qu'en retenant la compétence prud'homale pour statuer sur le litige l'opposant à l'Office public d'HLM, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'à titre subsidiaire, compte tenu de la difficulté sérieuse soulevée, un renvoi devant le Tribunal des Conflits est demandé pour qu'il soit statué sur cette question de compétence ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était seulement chargé d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il ne participait pas ainsi au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office ; qu'ayant en outre relevé que le contrat de travail de l'intéressé ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun, elle a exactement jugé que le litige qui l'opposait à l'Office ressortissait à la juridiction judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1759ba5988459c522a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel