Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 octobre 1994
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c522f3
- Date
- 11 octobre 1994
conventions collectivesenfance inadaptéeconvention nationale du 15 mars 1966durée du travaildurée hebdomadairedécomptemodalitésportéecontrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesmajorationsdurée hebdomadaire du travailmodulation prévue par la convention collectivetravail reglementationmodulationheures travaillées audelà de la durée légaleconditionpaiementconditionsmodulation de la durée hebdomadaire de travailcongés payéscongés supplémentairesduréeconvention collective de l'enfance inadaptée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, se décompte semaine civile par semaine civile sur la base de la durée conventionnelle ; que les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées selon les dispositions légales en vigueur ; que, toutefois, pour les structures fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail peut s'établir sur une période de 4 semaines, sans qu'aucune ne puisse être inférieure à 31 heures 30, ni supérieure à 45 heures ; que, dans ce cas, les heures supplémentaires donnent lieu à récupération ou à une rétribution majorée à partir de la 157e heure décomptée sur 4 semaines ; Attendu que, pour condamner l'Association départementale de protection de l'enfance (ADPEP) de l'Indre à payer à 21 de ses salariés travaillant dans des structures fonctionnant avec hébergement, un rappel d'heures supplémentaires pour les années 1988 à 1990, le jugement attaqué a énoncé que, dans les périodes de 4 semaines comprenant les 6 jours ouvrés de repos conventionnel trimestriel, la moyenne journalière de la durée de travail, normalement de 7 heures 48, se trouvait augmentée, par le jeu des repos tombant des jours à horaire réduit de travail, et que les heures effectuées en sus des heures normales étaient des heures supplémentaires ; Attendu cependant, d'une part, que les repos conventionnels trimestriels doivent être décomptés en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées ; Et attendu, d'autre part, que les heures supplémentaires se décomptent, si la durée de travail est organisée, en vertu d'un accord de modulation, sous forme de cycle de travail, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée sur la durée de ce cycle, peu important la répartition inégale dans les limites conventionnelles des heures journalières effectives de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Issoudun.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1769ba5988459c522f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel