Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 1995
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c52301
- Date
- 29 mars 1995
conflit collectif du travailgrèvedéfinitioncaractère professionnelarrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnellesarrêt de travail d'un salarié ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale (non)droit de grèveexerciceconditionsrevendication à caractère professionnelcontrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairemise à piedmise à pied conservatoiremise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoirepossibilité
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Texte intégral
Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1988 en qualité de conducteur d'engins par la société Arnaud 79, a démissionné le 6 juillet 1992, après avoir été sanctionné le 30 juin 1992 d'une mise à pied de 9 jours ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire correspondant à cette mise à pied ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié soutient d'abord qu'il ne pouvait pas être sanctionné par une mise à pied à raison de son refus de travailler pendant 2 jours puisqu'il n'avait fait, même s'il était seul à cesser le travail, qu'exercer le droit de grève pour revendiquer le paiement régulier des salaires dans l'entreprise ; Mais attendu que la grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève ; qu'ayant constaté que M. X..., en cessant son travail les 18 et 19 juin 1992, ne participait pas à un mouvement collectif dans l'entreprise et ne répondait pas à un mot d'ordre de grève nationale, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que son arrêt de travail ne pouvait pas recevoir la qualification de grève ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié soutient, encore, que l'employeur l'ayant mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 juin 1992 le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, ne pouvait pas transformer cette mesure conservatoire en sanction de mise à pied disciplinaire et que seul un licenciement aurait été possible ; Mais attendu qu'à condition que la sanction soit justifiée, rien n'interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 1995
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
6079b1769ba5988459c52301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel