Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 1995
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c52311
- Date
- 19 juillet 1995
conventions collectivesmétallurgieconvention nationale du 23 février 1982domaine d'applicationentreprise fabriquant du matériel médicochirurgical et des prothèsesentreprise utilisant le métalconstatations suffisantesdispositions généralesapplicationconvention nationale de la métallurgie du 23 février 1982
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1991), qu'engagé, le 21 février 1977, par la société Mazza orthopédie, podo-orthésiste agréée, en qualité de monteur en chaussures orthopédiques, M. X... a été licencié pour motif économique le 15 juin 1988 ; Attendu que la société Mazza orthopédie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à une indemnité de licenciement par application de la Convention collective de la métallurgie, alors, selon le moyen, d'une part, que la branche d'activité à laquelle se rattache une entreprise est, en principe, déterminée par son identification auprès de l'INSEE ; que le classement de l'INSEE n'a cependant la valeur que d'une présomption et n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise, laquelle est indépendante de l'objet social ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en se fondant sur l'objet social de l'entreprise, tout en constatant, d'une part, que l'INSEE avait classé la société Mazza orthopédie suivant le n° 46.01 " chaussures et autres articles chaussants ", et d'autre part, que son activité réelle était la fabrication de chaussures sur mesure ou adaptées à des handicapés, utilisant pour l'essentiel, au titre des matériaux de fabrication, le bois, le cuivre, du liège, la résine synthétique, ce qui excluait l'utilisation courante du métal dans la confection des chaussures et la fabrication du matériel médico-chirurgical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en retenant, encore, que la société Mazza orthopédie relevait du sous-groupe prévu par le NODEP 34.06.08 tout en constatant que la société avait fait modifier ce numéro, lequel n'avait, d'ailleurs, qu'une valeur indicative, au profit du numéro 46.01 correspondant à son activité réelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond, qui n'ont attaché qu'une valeur indicative aux numéros de classement retenus par l'INSEE ont constaté que l'activité effective de l'entreprise était la fabrication, non pas de chaussures d'usage courant, mais de chaussures spéciales, faites sur mesure et destinées à pallier des malformations du pied, ainsi que celle de semelles orthopédiques, d'attelles ou d'autres appareils présentant un caractère médical ou thérapeutique ; qu'ils ont pu décider que la société Mazza orthopédie, qui ne contestait pas utiliser le métal pour la confection de ces objets, était soumise à la Convention collective de la métallurgie, applicable aux entreprises fabriquant du matériel médico-chirurgical et des prothèses, à l'exclusion des prothèses dentaires et des fabrications n'utilisant pas le métal ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 1995
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1769ba5988459c52311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel