Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 1995
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c52312
- Date
- 19 juillet 1995
travail reglementationchômagechômage partielmise au chômage partiel d'un seul salariépossibilité (non)article l. 35125 du code du travailapplicationcondition
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Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 351-25 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Allibert industrie, a été mise en chômage partiel du 18 au 29 mars 1991 ; qu'estimant cette mesure mal fondée, alors notamment qu'elle était la seule des salariés de sa chaîne de production à avoir subi cette période de chômage partiel, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de divers rappels de salaire ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement s'est borné à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la société n'ait pas respecté la législation et que la direction du travail avait normalement accordé les aides légales ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article susvisé n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage partiel ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si Mme X..., ainsi qu'elle le soutenait, n'avait pas été la seule de son unité de production à être mise au chômage partiel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Allibert industrie concernant le partage des dépens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal.
Articles de loi cités
article L. 351-25 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 1995
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1769ba5988459c52312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel