Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1995
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c5233e
- Date
- 4 avril 1995
prud'hommescassationmoyenmoyen visant à contester la condamnation au remboursement aux assediccaisse non défenderesse au pourvoiirrecevabilitémoyen visant une disposition ne concernant pas le défendeur au pourvoiportéetravail reglementationchômageallocation de chômageremboursement aux assediccontestation de la décision de condamnation
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Secafi Alpha, en qualité d'expert-comptable, à compter du 1er mars 1987, a été licencié par lettre du 17 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Secafi Alpha reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que les juges du fond qui condamnent l'employeur fautif au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié doivent relever que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la Secafi à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées à M. X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, la cour d'appel, qui ne recherche pas si M. X... avait au moins 2 ans d'ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le moyen invoqué, à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1995
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1769ba5988459c5233e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel