Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 février 1995
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c52356
- Date
- 23 février 1995
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 11 bis de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1970, modifié par celui du 12 novembre 1981, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Attendu que, selon ce texte, l'affilié relevant du régime géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) qui bénéficie, au titre du régime général de la sécurité sociale, d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au moins, a droit à l'inscription à son compte d'un nombre de points gratuits ; que ce nombre est tel que le total annuel des points soit identique à celui acquis avant l'attribution de la pension d'invalidité ou la survenance de la maladie qui l'avait précédée ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que seules les personnes relevant du régime au moment de leur mise en invalidité peuvent bénéficier de l'attribution de points gratuits ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant obtenu en 1985 une pension de vieillesse du régime général, substituée à la pension d'invalidité dont il était bénéficiaire depuis 1958, M. X... a sollicité de l'Ircantec, à laquelle il était affilié depuis 1964, l'attribution d'une pension de retraite complémentaire qui lui a été accordée à compter du 1er août 1985, sur la base des points obtenus au titre des activités salariées, compatibles avec son état, qu'il avait exercées à temps partiel dans ce régime ; qu'il a contesté le décompte de l'avantage et a fait valoir qu'ayant continué à percevoir, pendant la période considérée, en qualité d'invalide classé en deuxième catégorie, les arrérages de sa pension d'invalidité, il avait droit de ce chef, en vertu des dispositions réglementaires régissant le régime de l'Ircantec, à des points gratuits supplémentaires ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, il a intenté une action contre cet organisme ; Attendu que, pour décider que l'Ircantec devait ajouter aux points de retraite reconnus à M. X... des points gratuits au titre de la période d'invalidité pensionnée postérieure au 1er janvier 1982, l'arrêt attaqué énonce que point n'est nécessaire, pour être bénéficiaire du complément de retraite, d'être affilié à l'Ircantec lors de la survenance de l'invalidité, et qu'il est difficilement concevable, compte tenu de la rédaction du texte, qu'une distinction soit faite selon que l'invalidité survient alors que l'assujetti est actuellement affilié ou l'a été précédemment ou, le cas échéant, le sera ultérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que M. X... n'était pas assujetti au régime de l'Ircantec à la date à laquelle, en 1958, son droit à pension d'invalidité a été reconnu, ce qui excluait que soit mis à la charge de cette Institution l'octroi de l'avantage litigieux, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 1995
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
6079b1769ba5988459c52356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel