Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 1995
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c52372
- Date
- 29 mars 1995
contrat de travail, ruptureretraitemise à la retraiteagesalarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux pleinportéeaccord entre l'unedic et les organisations professionnellessalarié pouvant bénéficier d'une garantie de ressourceseffetabsence d'autre motif que l'âge du salariélicenciementcausecause réelle et sérieuseage du salarié
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 1991), que M. X..., employé par le Crédit universel, a été mis à la retraite, en application de l'article 51 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, à l'âge de 60 ans, alors qu'il n'avait pas atteint les 150 trimestres de cotisation lui permettant de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la reconnaissance du droit à la retraite doit être considérée comme ayant la valeur d'un principe général du droit, les conditions et les modalités de son exercice peuvent donner lieu à des aménagements et à des adaptations en fonction des données propres à une profession déterminée ; qu'en l'espèce l'application de la convention conclue avec l'UNEDIC garantissait à M. X... des ressources équivalentes et même supérieures à celles découlant du versement d'une pension de retraite au taux plein du régime bancaire ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions du Crédit universel n'a pas justifié sa décision tant vis-à-vis de l'article L. 122-14-13 du Code du travail que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la faculté offerte par une clause conventionnelle de prononcer la mise à la retraite d'un salarié sans son accord à partir d'un âge déterminé confère au licenciement prononcé en application de cette clause une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, 51 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques et 11 de l'annexe IV (règlement des retraites) de la même convention ; Mais attendu d'abord que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, constitue un licenciement ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'accord conclu entre l'UNEDIC et les organisations professionnelles qui permet au salarié âgé de 60 ans qui ne dispose pas des 150 trimestres de cotisation, de bénéficier d'une garantie de ressources, était sans effet sur la nature de la rupture du contrat de ce salarié qui, en application du texte précité, constitue un licenciement ; Attendu ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 51 de la Convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 1995
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1769ba5988459c52372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel