Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c523b2
- Date
- 23 janvier 1996
prud'hommescompétencecompétence matériellecontrat de travailabsence de contrat entre les partiescaisse d'épargne et de prévoyancedirecteur général unique (non)caisse d'epargnepersonnelstatutdirecteur général uniqueabsence de contrat de travaileffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mars 1992), M. X..., nommé le 7 juillet 1987 directeur général unique de la Caisse d'épargne d'Armor, aux droits de laquelle est la Caisse d'épargne de Bretagne, était révoqué le 6 octobre 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts résultant de la rupture abusive d'un contrat de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente alors qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance selon lequel le directeur général unique, bien que mandataire social, doit être considéré comme un salarié de la Caisse au regard de la législation du travail, que le litige instauré entre lui et son employeur, la Caisse d'épargne, relevait de la compétence de la juridiction prud'homale et que l'emploi à l'article 12 de la même loi du terme révocation est sans conséquence légale, les conventions collectives du secteur bancaire utilisant ce terme aux lieu et place de celui de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'était pas lié à la Caisse d'épargne par un contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1769ba5988459c523b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel