Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1995
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c523e4
- Date
- 12 octobre 1995
securite sociale, accident du travailimputabilitépreuveprésomption d'imputationopposabilité à l'employeurprestationsattributiondécision de la caisseportéeportée à l'égard de l'employeurlésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisindécèsaccidentcharge
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 février 1988, Paul X..., salarié de la société Elf France, a été victime, au temps et au lieu du travail, d'un infarctus qui a entraîné son décès ; que ce décès a été admis par la caisse primaire comme accident du travail ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale au profit de la victime ou de ses ayants droit ne saurait être invoquée par la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, de tels rapports étant régis par les règles du droit commun ; qu'il incombe, en conséquence, dans une telle hypothèse, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident survenu au salarié et l'exécution du travail ; qu'en imposant à l'employeur la preuve contraire de l'absence de tout lien avec le travail, la cour d'appel a ainsi renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, qu'une telle preuve n'était pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale au pro
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1995
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1769ba5988459c523e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel