Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 juin 1995
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c52412
- Date
- 1 juin 1995
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions industrielles et commercialescotisationscotisation " subséquente "conditionschangement de forme juridique de l'entreprisecession de fonds à une société anonymecession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... était gérant de la société en commandite simple Rocchia-Pain, qui exploitait un fonds d'entreprise générale de peinture ; qu'à ce titre, il était affilié à la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ; que, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 1987, a été approuvée la cession par la société des éléments du fonds considéré à une société anonyme en cours de formation ; Attendu que, pour déclarer non fondée la décision de la commission de recours amiable ayant déclaré M. X... redevable de la cotisation subséquente, la cour d'appel énonce essentiellement que celui-ci n'a plus exercé aucune fonction au sein de l'entreprise dont le changement de forme juridique n'a pas été réalisé à son initiative, mais dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la cession du fonds à la société anonyme constituait une transformation juridique de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juin 1995
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6079b1799ba5988459c52412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel