Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c5245c
- Date
- 20 mars 1996
conventions collectivesdispositions généralesapplicationconvention dérogeant à des dispositions législatives ou réglementairesopposition des organisations syndicales non signatairesconditionsyndicat professionnelorganisations syndicales représentativesconvention collectiveaccord d'entrepriseaccord dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-26 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans un délai de 8 jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise, où à défaut des délégués du personnel ; que l'opposition est exprimée par écrit et motivée ; qu'elle est notifiée aux signataires ; Attendu que M. X... a été licencié par la société Base de Bressols au motif que la productivité du salarié n'avait pas atteint le minimum exigé par l'accord d'entreprise du 22 février 1990 ; que le salarié, estimant que le syndicat CGT non signataire de l'accord s'était opposé à son entrée en vigueur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour déclarer l'opposition régulière et accueillir, en conséquence, la demande, l'arrêt a retenu que la " dénonciation " émanait des quatre membres du comité d'entreprise bien qu'ils n'aient pas précisé intervenir pour la CGT ; que, toutefois, ce moyen ne pouvait être opposé de bonne foi par l'employeur, les intéressés ayant tous été élus sur la liste CGT ; que, par contre, la preuve n'était pas rapportée de la notification de l'opposition au syndicat FO, signataire de l'accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition n'avait pas été formée par des personnes mandatées par le syndicat n'ayant pas signé l'accord, et n'avait pas été notifiée à l'organisation syndicale signataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Articles de loi cités
article L. 132-26 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1799ba5988459c5245c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel