Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c524a6
- Date
- 29 mai 1996
conventions collectivesaccord collectifaccord modifiant partiellement une convention collectiveapplicationconditionssignaturesignature de l'employeur ou d'une organisation syndicale ou d'un groupement dont il est membrenécessité
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 12 mars 1992 a été signé, entre plusieurs organisations syndicales d'employeurs et plusieurs organisations syndicales de salariés, l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant, à effet du 1er janvier 1992, le versement d'une indemnité aux salariés appelés à assurer un travail effectif les dimanches ou les jours fériés ; que le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), organisation patronale signataire de la convention collective, n'a pas signé l'avenant mais en a recommandé l'application à ses adhérents à compter du 1er avril 1993 ; que l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Rhône, membre du SNAPEI, a ainsi appliqué l'avenant à ses salariés à compter du 1er avril 1993 ; que plusieurs d'entre eux faisant valoir que l'avenant était à effet du 1er janvier 1992, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 mars 1993 ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes retient qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de l'article L. 132-7 du Code du travail que, sauf opposition prévue aux I, III et IV de l'article L. 132-7, lorsqu'un avenant portant révision d'une partie d'une convention collective de travail applicable aux salariés des établissements ou services à caractère social a été agréé par le ministre compétent, il se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et est opposable, dans les conditions de publicité prévues à l'article L. 132-10 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par cette convention, même s'ils ne sont pas signataires de cet avenant ; qu'en ce qui concerne l'opposabilité d'un avenant portant révision d'une partie d'une convention collective à l'ensemble des employeurs liés par cette convention collective, l'article L. 132-7 du Code du travail a pour but de produire effet et de rendre opposable cet avenant ; que cet article, issu de la loi du 31 décembre 1992, a été voté pour faire échec à l'arrêt Basirico et rendre obligatoire à l'ensemble des salariés liés par la convention collective un avenant qui, en l'absence de stipulations expresses relatives à la révision ou de dénonciation régulière de la convention collective, n'aurait pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, qu'il aurait été contraire au principe d'égalité devant la loi de ne pas rendre également opposable cet avenant à l'ensemble des employeurs non signataires de cet avenant, liés par la convention collective ; que l'ADAPEI du Rhône, qui est adhérente du SNAPEI signataire de la convention collective du 15 mars 1966, est liée par ladite convention collective, que, par conséquent, l'avenant n° 235 lui est opposable avec effet au 1er janvier 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur était membre d'un groupement patronal non signataire de l'avenant n° 235 à la convention collective, ce dont il résultait que cet avenant ne l'obligeait pas, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; DEBOUTE Mme X... et les autres salariés de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1799ba5988459c524a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel