Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 octobre 1996
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c524dc
- Date
- 8 octobre 1996
usagesusages de l'entreprisecontrat de travailusage plus favorable qu'une convention collectiveapplicationconventions collectivesdispositions généralesusage plus favorable au salariéportéecontrat de travail, executionsalaireprimesfixationprime d'anciennetéconvention collectiveusage plus favorable que la convention collectivecausetravail du salariéabsence de travail effectifsalarié resté à la disposition de l'employeurfermeture de l'établissement pour une journée de détentesalarié refusant d'y participerorganisation de l'excursion avec le comité d'entrepriseabsence d'influenceemployeurpouvoir de directionorganisation du travailexcursion organisée avec le comité d'entrepriseatteinte à la vie privéeprotection des droits de la personnerespect de la vie privéeatteinte
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Texte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Eurodirect depuis le 19 mars 1974, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 18 de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés appliquée dans l'entreprise stipule que les salariés recevront une prime dite d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise que le salaire de base à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est donc celui établi selon les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que selon les propres déclarations de l'employeur il existait, dans l'entreprise, en vertu d'un usage, une grille de salaire plus favorable aux salariés que la grille conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une journée de détente à laquelle elle a refusé de participer, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme X... faisait partie du comité d'entreprise qui avait approuvé les modalités de l'excursion du 22 mai 1992, que par conséquent elle ne pouvait ignorer ladite excursion et exiger que l'employeur ouvre spécialement l'entreprise pour lui permettre de travailler, que Mme X... devait se soumettre et respecter les décisions approuvées par le comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui n'était pas tenue de participer à une excursion même organisée en concertation avec le comité d'entreprise, avait droit à son salaire dès l'instant qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pour effectuer son travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme réclamée à titre de paiement d'une journée de détente et la demande en rappel de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim.
Articles de loi cités
article 18 de la Convention collective nationalearticle 9 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 1996
- Matière
- usages
Référence
6079b1799ba5988459c524dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel