Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 6079b17a9ba5988459c52554
- Date
- 6 mai 1996
caisse d'epargnepersonnelstatutaccord collectifaccords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987salairefixationrémunération duerémunération globalegarantiesalaire effectifcomparaisonmodalitéscontrat de travail, executionconvention collective
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-42.353, 94-42.354, 94-42.355, 94-42.356, 94-42.357 et 94-42.358 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., Mme Y... et MM. Z..., Parent, Tisserant et Rocquencourt, salariés de la Caisse d'épargne de Picardie, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour les années 1987 à 1992, en faisant valoir que les primes de bons de campagne et les commissions dont ils avaient bénéficié avaient été, à tort, prises en compte dans le calcul de la rémunération globale qui leur était garantie par l'article 13 de l'accord collectif conclu le 19 décembre 1985 en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, et par l'article 1 de l'accord collectif du 8 janvier 1987 ; Attendu que les six salariés font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 1994) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985, à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale et correspondant à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise ; que, dès lors, les éléments de rémunération visés à l'article 1.D de l'accord du 8 janvier 1987, à exclure de la rémunération effective de chaque salarié et à ajouter à la rémunération globale garantie afin de procéder à la comparaison nécessaire, sont des éléments de rémunération attachés à cette mensualité nécessaire ; que les salariés ont droit, au titre de chaque mois, à une rémunération au moins égale à la rémunération mensuelle brute garantie, toute exception à ce principe devant être conventionnellement prévue et strictement entendue ; que les avantages, gratifications, primes ou commissions, s'ajoutant aux appointements mensuels calculés sur la base de la durée légale du travail ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnellement dû ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions précitées ; alors, d'autre part, qu'il ressort du bulletin de salaire d'une personne embauchée lors de la mise en application du nouveau système de rémunération que le salaire minimum mensuel appliqué dans les entreprises du réseau Ecureuil est bien la rémunération globale garantie, à laquelle s'ajoutent les éléments statutaires garantis à périodicité mensuelle, l'ancienneté acquise et les éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires à périodicité non mensuelle ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a dénaturé les dispositions applicables ; alors, en outre, que tout salarié du réseau des caisses d'épargne qui se voit attribuer une classification doit percevoir la nouvelle rémunération prévue par l'accord précité dès la notification de la classification de son emploi ; qu'en refusant de l'admettre la Caisse d'épargne de Picardie a agi contre la lettre et l'esprit de cet accord ; que la cour d'appel, qui a décidé qu'aucun rappel n'était dû pour les années 1987 et 1988, a violé l'accord susvisé ; et alors, enfin, qu'en ce qui concerne la période comprise entre la notification faite au salarié de sa définition d'emploi et de sa classification (mai 1987) et le 31 décembre 1988, il n'a jamais été dans les intentions des partenaires sociaux de rémunérer les salariés concernés en deçà des salaires statutaires ; qu'en précisant que les entreprises du réseau disposent d'un délai, prenant fin au 31 décembre 1988, pour attribuer aux salariés une rémunération correspondant aux nouvelles classifications, l'accord n'a pas pour effet de reporter ses effets pécuniaires à une date ultérieure mais seulement de permettre aux entreprises de répartir cette charge sur deux exercices, voire plus, au moyen d'un accord d'entreprise ; qu'il est à noter que certaines caisses ont, dès la notification de l'emploi et de sa classification aux salariés, c'est-à-dire, dès avril ou mai 1987, versé le différentiel de salaire, et que d'autres caisses n'ont commencé à appliquer les mêmes règles qu'à une époque plus tardive mais ont alors versé des rappels de salaires ; qu'ainsi les demandes de rappel de salaire portant sur les années 1987 et 1988 devaient être accueillies ; qu'en en jugeant autrement la cour d'appel a violé les dispositions invoquées ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des paragraphes A et D de l'article I de l'accord collectif signé le 8 janvier 1987 que, pour effectuer la comparaison qui doit être faite entre la rémunération effective de chaque salarié et la rémunération globale garantie, définie par les textes précités, il y a lieu, d'une part, d'ajouter à la rémunération globale garantie pour chacun des neuf niveaux de la nouvelle classification des emplois établie par l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 les éléments de rémunération statutaires garantis à périodicité mensuelle, d'autre part, de retenir, dans le montant de la rémunération effective du salarié, tous les éléments de la rémunération qu'il a perçus, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, à l'exclusion seulement de la valeur de l'ancienneté acquise par le salarié et des éléments de rémunération à périodicité non mensuelle lorsqu'ils résultent de dispositions statutaires ; qu'ayant relevé, à juste titre, que les commissions sur bons, les primes locales de caisse et les commissionnements sur produits financiers dont les salariés faisaient état ne constituaient pas des éléments de rémunération statutaires, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être inclus dans la rémunération effective avant la comparaison de celle-ci avec la rémunération globale garantie ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- caisse d'epargne
Référence
6079b17a9ba5988459c52554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel