Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 novembre 1996
- ECLI
- 6079b17a9ba5988459c52563
- Date
- 14 novembre 1996
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui avait cessé de travailler le 31 mars 1984, a perçu ensuite des allocations de chômage jusqu'au 24 juillet 1985, puis, sans reprise d'une activité salariée, les prestations en espèces de l'assurance maladie du 10 juin 1988 au 8 juin 1991 ; que la cour d'appel (Lyon, 20 avril 1994) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 10 juin 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui refusant le bénéfice du droit à l'assurance invalidité, tout en constatant qu'il avait perçu pendant 3 ans l'une des prestations prévues à l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ce dont il résultait nécessairement qu'il lui avait été reconnu la qualité d'assuré social pendant ce délai et qu'il justifiait de la même durée de travail par application de l'article R. 313-8 dudit Code, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-2, L. 313-1 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le demandeur, le versement volontaire par la Caisse d'indemnités journalières en toute connaissance de cause ne constituait pas à tout le moins une reconnaissance implicite de l'immatriculation de M. X... au régime général de sécurité sociale, de sorte que cette décision définitive de la Caisse ne pouvait être remise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 341-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté qu'avant le début de la période de 3 années au cours de laquelle il a perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie, M. X... avait perdu la qualité d'assuré social, énonce exactement que les versements opérés par erreur par la Caisse ne pouvaient créer des droits au profit de l'intéressé et que celui-ci ne justifiait pas de la durée minimum d'immatriculation au début de la période de référence prévue à l'article L. 341-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 341-2 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 321-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b17a9ba5988459c52563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel